Section I
Des obligations conditionnelles
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 5 juin 1866
Paragraphe 1
De la condition en général, et de ses diverses espèces
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 5 juin 1866
Article 1168
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
Article 1169
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 1170
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention, d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Article 1171
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition mixte est celle qui dépend tout-à-la-fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.
Article 1172
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 1173
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.
Article 1174
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Article 1175
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.
Article 1176
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Article 1177
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.
Article 1178
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Article 1179
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 1180
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Paragraphe 2
De la condition suspensive
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 5 juin 1866
Article 1181
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 1182
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Paragraphe 3
De la condition résolutoire
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 5 juin 1866
Article 1183
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation : elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Article 1184
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.