Section II
Des obligations à terme
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 1 mai 1872
Article 1185
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Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.
Article 1186
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Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance, ne peut être répété.
Article 1187
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Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 1188
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Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.