Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV /

Section II

Des obligations à terme

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 1 mai 1872

Article 1185

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

Article 1186

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’avance, ne peut être répété.

Article 1187

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Article 1188

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application du 17 février 1804 au 25 janvier 1985

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.