Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV / Section IV /

Paragraphe 1

De la solidarité entre les créanciers

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 19 janvier 1891

Article 1197

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Article 1198

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Article 1199

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.