Paragraphe 1
De la solidarité entre les créanciers
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 1 août 1898
Article 1197
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L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 1198
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Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Article 1199
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Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.