Paragraphe 2
Des effets de l’obligation indivisible
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 30 octobre 1922
Article 1222
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Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.
Article 1223
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Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Article 1224
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Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Article 1225
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L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.