Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV / Section V /

Paragraphe 2

Des effets de l’obligation indivisible

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 30 octobre 1922

Article 1222

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.

Article 1223

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

Article 1224

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Article 1225

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.