Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre IV /

Section VI

Des obligations avec clauses pénales

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 12 avril 1888

Article 1226

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Article 1227

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

Article 1228

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

Article 1229

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Article 1230

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

Article 1231

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Texte du 7 février 1804, en application du 17 février 1804 au 9 juillet 1975

La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.

Article 1232

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Article 1233

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.