Chapitre V
De l’extinction des obligations
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 12 novembre 1925
Article 1234
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Les obligations s’éteignent,
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.