Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre V / Section I /

Paragraphe 2

Du paiement avec subrogation

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 21 février 1893

Article 1249

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

Article 1250

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Cette subrogation est conventionnelle,

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

Article 1251

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La subrogation a lieu de plein droit,

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;

2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

3° Au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;

4° Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Article 1252

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.