Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre V / Section I /

Paragraphe 5

De la cession de biens

Texte du 7 février 1804, valide du 17 février 1804 au 14 juillet 1991

Version en vigueur au 4 août 1900

Article 1265

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804 au 14 juillet 1991

La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.

Article 1266

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804 au 14 juillet 1991

La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

Article 1267

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804 au 14 juillet 1991

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

Article 1268

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804 au 14 juillet 1991

La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

Article 1269

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804 au 14 juillet 1991

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.

Article 1270

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Texte du 22 juillet 1867, en application depuis le 22 juillet 1867 au 14 juillet 1991

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi.

Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement.