Section V
De la confusion
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 31 mars 1921
Article 1300
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Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Article 1301
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- Mots-clés
La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;
Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.