Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre V /

Section V

De la confusion

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 31 mars 1921

Article 1300

  • Article
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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

Article 1301

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions;

Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale;

Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.