Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI / Section I /

Paragraphe 1

Du titre authentique

Texte du 7 février 1804, valide du 17 février 1804 au 13 mars 2000

Version en vigueur au 12 juillet 1975

Article 1317

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Article 1318

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Article 1319

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

Article 1320

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  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.

Article 1321

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes : elles n’ont point d’effet contre les tiers.