Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI / Section I /

Paragraphe 4

Des copies des titres

Texte du 7 février 1804, valide du 17 février 1804 au 13 mars 2000

Version en vigueur au 12 juillet 1975

Article 1334

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

Article 1335

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes :

1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

2° Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

3° Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Article 1336

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela,

1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

2° Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.

Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.