Paragraphe 2
Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804
Version en vigueur au 4 octobre 1864
Article 1353
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Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.