Législation / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre VI /

Section IV

De l’aveu de la partie

Texte du 7 février 1804, valide depuis le 17 février 1804

Version en vigueur au 28 janvier 1861

Article 1354

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

Article 1355

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Article 1356

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Texte du 7 février 1804, en application depuis le 17 février 1804

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être divisé contre lui.

Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.