Législation / Code civil / Livre III /

Titre IV

Des engagemens qui se forment sans convention

Texte du 9 février 1804, valide du 19 février 1804 au 1 janvier 1835

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 1370

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Certains engagemens se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagemens qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.

Chapitre I

Des quasi-contrats

Texte du 9 février 1804, valide depuis le 19 février 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 1371

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Article 1372

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Article 1373

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.

Article 1374

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.

Article 1375

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagemens personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

Article 1376

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Article 1377

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Article 1378

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Article 1379

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.

Article 1380

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Article 1381

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Chapitre II

Des délits et des quasi-délits

Texte du 9 février 1804, valide depuis le 19 février 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 1382

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1384

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Article 1385

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Article 1386

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Texte du 9 février 1804, en application depuis le 19 février 1804

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.