Législation / Code civil / Livre III / Titre IX /

Chapitre II

Des diverses espèces de sociétés

Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 1835

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

Les sociétés sont universelles ou particulières.

Section I

Des sociétés universelles

Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 1836

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Texte du 8 mars 1804, en application du 18 mars 1804 au 1 janvier 1835

On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.

Article 1837

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Texte du 8 mars 1804, en application du 18 mars 1804 au 1 janvier 1835

La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

Article 1838

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.

Article 1839

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.

Article 1840

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.

Section II

De la société particulière

Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 1841

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Texte du 8 mars 1804, en application du 18 mars 1804 au 19 décembre 1958

La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Article 1842

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.