Chapitre II
Des diverses espèces de sociétés
Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804
Version en vigueur au 2 septembre 1874
Section I
Des sociétés universelles
Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804
Version en vigueur au 2 septembre 1874
Article 1836
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On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
Article 1837
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La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Article 1838
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La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.
Article 1839
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La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.
Article 1840
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Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.
Section II
De la société particulière
Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804
Version en vigueur au 2 septembre 1874
Article 1841
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La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1842
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Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.