Législation / Code civil / Livre III / Titre IX / Chapitre II /

Section II

De la société particulière

Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804

Version en vigueur au 10 février 1949

Article 1841

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Texte du 8 mars 1804, en application du 18 mars 1804 au 19 décembre 1958

La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Article 1842

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.