Législation / Code civil / Livre III / Titre IX / Chapitre III /

Section II

Des engagements des associés à l’égard des tiers

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 21 août 1942

Article 1862

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Article 1863

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

Article 1864

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.