Législation / Code civil / Livre III / Titre IX /

Chapitre IV

Des différentes manières dont finit la société

Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804

Version en vigueur au 1 décembre 1892

Article 1865

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Texte du 31 mai 1854, en application du 3 juin 1854 au 3 janvier 1968

La société finit,

1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2° Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

3° Par la mort naturelle de quelqu’un des associés;

4° Par l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux;

5° Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.

Article 1866

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Texte du 8 mars 1804, en application du 18 mars 1804 au 24 juillet 1966

La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Article 1867

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.

Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

Article 1868

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 24 juillet 1966

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l’héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.

Article 1869

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

Article 1870

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Article 1871

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.

Article 1872

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Texte du 8 mars 1804, en application depuis le 18 mars 1804

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.