Chapitre IV
Des différentes manières dont finit la société
Texte du 8 mars 1804, valide depuis le 18 mars 1804
Version en vigueur au 26 juillet 1966
Article 1865
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La société finit,
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée;
2° Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
3° Par la mort naturelle de quelqu’un des associés;
4° Par l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux;
5° Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.
Article 1866
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La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
Un an au moins avant la date d’expiration de toute société, ses représentants légaux doivent provoquer une réunion de la collectivité des associés, à l’effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.
Article 1867
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Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.
Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
Article 1868
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S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société.
Il en sera de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par l’acte de société ou, si cet acte l’autorise, par disposition testamentaire.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que, pour devenir associé, il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Toute clause contraire est inopposable aux créanciers.
Article 1869
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La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
Article 1870
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La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.
Article 1871
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La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.
Article 1872
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Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés.