Chapitre I
Dispositions générales
Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965
Version en vigueur au 9 juillet 1972
Article 1387
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La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1388
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Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle.
Article 1389
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Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions.
Article 1390
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Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils auront au jour où cette faculté sera exercée.
Article 1391
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Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s’il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance.
Article 1392
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La faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Article 1393
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Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent Code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
Article 1394
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Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
En outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1395
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Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu’au jour de cette célébration.
Article 1396
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Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement, soit à la demande de l’un des époux, dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l’article suivant.
Article 1397
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Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d’homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d’homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au Code de procédure civile; en outre, si l’un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Les créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du Code de procédure civile.
Article 1398
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Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la majorité accomplie.
Article 1399
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Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.
A défaut de cette assistance, l’annulation des conventions peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par l’incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.