Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II /

Dispositions communes aux deux parties du chapitre II

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 23 juillet 1993

Article 1527

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 3 décembre 2001

Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1098, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l’excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un précédent lit.