Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I / Section III /

Paragraphe 1

Des causes de dissolution et de la séparation de biens

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 29 décembre 1966

Article 1441

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 28 décembre 1977

La communauté se dissout :

1° Par la mort de l’un des époux; 2° par l’absence, sous les distinctions des articles 124 et 129 du présent Code; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens; 6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1442

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Hors le cas de l’article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Si, par la faute de l’un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, l’autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 1443

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1444

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

Article 1445

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 1446

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 1447

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 16 septembre 1972

Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d’avoué à avoué de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile.

Article 1448

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants.

Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.

Article 1449

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

Le tribunal, en prononçant la séparation à la demande de la femme, peut ordonner que le mari versera sa contribution entre les mains de celle-ci, laquelle assumera désormais, à l’égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.