Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I / Section III /

Paragraphe 1

Des causes de dissolution et de la séparation de biens

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 26 décembre 1985

Article 1441

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

La communauté se dissout :

1° Par la mort de l’un des époux; 2° par l’absence déclarée; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens; 6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1442

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Texte du 23 décembre 1985, en application depuis le 26 décembre 1985

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

Article 1443

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1444

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

Article 1445

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 1446

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 1447

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Texte du 23 décembre 1985, en application depuis le 26 décembre 1985

Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d’avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile.

Article 1448

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants.

Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.

Article 1449

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Texte du 23 décembre 1985, en application depuis le 26 décembre 1985

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu’un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l’égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.

Article 1450

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.

Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

Article 1451

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

L’un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.