Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section III

De la dissolution de la communauté

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 12 juillet 1966

Paragraphe 1

Des causes de dissolution et de la séparation de biens

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 12 juillet 1966

Article 1441

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 28 décembre 1977

La communauté se dissout :

1° Par la mort de l’un des époux; 2° par l’absence, sous les distinctions des articles 124 et 129 du présent Code; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens; 6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1442

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Hors le cas de l’article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Si, par la faute de l’un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, l’autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 1443

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.

Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1444

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.

Article 1445

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Code de procédure civile, ainsi que par les règlements relatifs au commerce si l’un des époux est commerçant.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage.

Article 1446

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 1447

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 16 septembre 1972

Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d’avoué à avoué de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au Code de procédure civile.

Article 1448

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants.

Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.

Article 1449

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.

Le tribunal, en prononçant la séparation à la demande de la femme, peut ordonner que le mari versera sa contribution entre les mains de celle-ci, laquelle assumera désormais, à l’égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.

Paragraphe 2

De la liquidation et du partage de la communauté

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 12 juillet 1966

Article 1467

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1468

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1470

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.

S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

Article 1471

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent Code.

Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.

Article 1472

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme, en cas d’insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.

Article 1473

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Article 1474

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèque légale.

Article 1475

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée.

Article 1476

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1477

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 1478

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Article 1480

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Article 1481

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965 au 4 décembre 2001

Si la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu’aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu’à la situation du ménage.

Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

Paragraphe 3

De l’obligation et de la contribution au passif après le partage

Texte du 13 juillet 1965, valide du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Version en vigueur au 12 juillet 1966

Article 1482

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Si le passif commun n’a pas été entièrement acquitté lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef.

Article 1483

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Il n’en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 1484

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’inventaire prévu à l’article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le Code de procédure civile, contradictoirement avec l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l’officier public qui l’a reçu.

Article 1485

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

Article 1486

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l’article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l’autre époux, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

Article 1487

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.

Article 1488

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Il n’a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il n’entend payer que dans la limite de son obligation.

Article 1489

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours contre l’autre pour la moitié de cette dette.

Article 1490

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Article 1491

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l’article 1481.