Paragraphe 1
De la clause de la main commune
Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965
Version en vigueur au 13 septembre 1981
Article 1503
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Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté.
En ce cas, les actes de disposition et même d’administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.