Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section V

De la stipulation de parts inégales

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 5 juin 1970

Article 1520

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

Article 1521

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.

La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.

Article 1524

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes.

Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l’usufruit, suivant les règles de l’article 612.

Les dispositions de l’article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

La stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.

Sauf stipulation contraire, elles n’empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.