Section VI
De la communauté universelle
Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965
Version en vigueur au 13 septembre 1981
Article 1526
- Article
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Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.