Législation / Code civil / Livre III / Titre V /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1387

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

Article 1388

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 22 septembre 1942

Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.

Article 1389

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code.

Article 1390

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code.

Article 1391

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Texte du 10 juillet 1850, en application depuis le 18 juillet 1850

Ils peuvent cependant déclarer d’une manière générale qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.

Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre.

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.

Toutefois, si l’acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l’acte qui contiendra son engagement, elle n’ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1392

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens.

Article 1393

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

Article 1394

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Texte du 10 juillet 1850, en application du 18 juillet 1850 au 4 août 1956

Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.

Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l’article 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix francs d’amende contre le notaire contrevenant.

Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.

Article 1395

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

Article 1396

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les changements qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

Article 1397

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

Article 1398

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.