Chapitre II
Du régime en communauté
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 28 mars 1893
Article 1399
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La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l’officier de l’état civil : on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque.