Disposition relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages
Texte du 10 février 1804, valide du 20 février 1804 au 1 janvier 1835
Version en vigueur au 24 février 1804
Article 1496
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Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé même lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des testamens, les enfans du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement.