Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Disposition relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages

Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 14 juillet 1965

Version en vigueur au 14 juillet 1862

Article 1496

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé même lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement.