Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section II

De l’administration de la communauté, et de l’effet des actes de l’un ou de l’autre époux

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1421

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mari administre seul les biens de la communauté.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

Article 1422

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l’établissement des enfants communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit.

Article 1423

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

S’il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.

Article 1424

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 31 mai 1854

Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

Article 1425

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 3 juin 1854

Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.

Article 1426

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l’autorisation de la justice, n’engagent point les biens de la communauté, si ce n’est lorsqu’elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

Article 1427

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 22 septembre 1942

La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l’établissement de ses enfants en cas d’absence du mari, qu’après y avoir été autorisée par justice.

Article 1428

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires.

Article 1429

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Article 1430

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.

Article 1431

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l’égard de celui-ci, s’être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée.

Article 1432

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété.

Article 1433

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire, soit de l’immeuble vendu, soit des services rachetés.

Article 1434

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

Article 1435

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme : si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

Article 1436

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La récompense du prix de l’immeuble appartenant au mari ne s’exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme s’exerce sur les biens personnels du mari, en cas d’insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné.

Article 1437

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1438

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.

Au second cas, l’époux dont l’immeuble ou l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l’effet donné, au temps de la donation.

Article 1439

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

La dot constituée par le mari seul à l’enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

Article 1440

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.