Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section III

De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 3 novembre 1942

Article 1441

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Texte du 27 juillet 1884, en application depuis le 29 juillet 1884

La communauté se dissout, 1° par la mort naturelle; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens.

Article 1442

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854

Le défaut d’inventaire après la mort naturelle de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.

S’il y a des enfants mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

Article 1443

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.

Toute séparation volontaire est nulle.

Article 1444

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Texte du 14 juillet 1929, en application depuis le 17 juillet 1929

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans les trente jours qui ont suivi le jugement et non interrompues depuis.

Article 1445

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 décembre 1958

Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l’affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce à peine de nullité de l’exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Article 1446

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances.

Article 1447

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l’instance sur la demande en séparation pour la contester.

Article 1448

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari.

Article 1449

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Texte du 22 septembre 1942, en application depuis le 3 novembre 1942

La femme séparée de biens par jugement reprend l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Elle peut être autorisée par le juge à s’acquitter de la contribution que l’article 1448 lui impose, en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le règlement des dépenses familiales dans la limite de cette contribution.

Le mari séparé de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d’opposition visé à l’article 223.

Article 1450

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du défaut d’emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l’est point de l’utilité de cet emploi.

Article 1451

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.

Elle ne peut l’être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l’article 1445.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l’exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en conformité de l’article 1449.

Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.

Article 1452

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Texte du 27 juillet 1884, en application depuis le 29 juillet 1884 au 14 juillet 1965

La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle de son mari.