Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie I /

Section V

Du partage de la communauté après l’acceptation

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 29 avril 1904

Article 1467

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Après l’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l’actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.

Paragraphe 1

Du partage de l’actif

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 29 avril 1904

Article 1468

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la première partie du présent chapitre.

Article 1469

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.

Article 1470

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,

1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi;

3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Article 1471

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari.

Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

Article 1472

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

Article 1473

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

Article 1474

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.

Article 1475

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.

Article 1476

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.

Article 1477

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 1 janvier 1935

Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Article 1478

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

Article 1480

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.

Article 1481

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

Paragraphe 2

Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 29 avril 1904

Article 1482

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

Article 1483

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.

Article 1484

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.

Article 1485

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Il n’est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.

Article 1486

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.

Article 1487

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire.

Article 1488

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédent, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.

Article 1489

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.

Article 1490

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l’un des copartageants a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre.

Article 1491

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.