Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section I

De la communauté réduite aux acquêts

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 5 juillet 1862

Article 1498

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Article 1499

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 29 avril 1924

Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.