Section I
De la communauté réduite aux acquêts
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 26 mars 1936
Article 1498
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Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
Article 1499
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Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l’usage des tiers.
Entre époux, la preuve est réglée par les articles 1502 et 1504.