Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section I

De la communauté réduite aux acquêts

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 26 mars 1936

Article 1498

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Article 1499

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 29 avril 1924, en application depuis le 2 mai 1924

Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l’usage des tiers.

Entre époux, la preuve est réglée par les articles 1502 et 1504.