Section V
De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 12 janvier 1905
Article 1514
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La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.