Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section V

De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 12 janvier 1905

Article 1514

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s’étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.