Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre II / Partie II /

Section VI

Du préciput conventionnel

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 5 juillet 1862

Article 1515

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La clause par laquelle l’époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu’elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé.

Article 1516

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

Article 1517

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854 au 14 juillet 1965

La mort naturelle donne ouverture au préciput.

Article 1518

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 27 juillet 1884

Lorsque la dissolution de la communauté s’opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

Article 1519

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux, conformément à l’article 1515.