Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre III /

Disposition particulière

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 5 octobre 1858

Article 1581

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.