Disposition particulière
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 21 novembre 1919
Article 1581
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En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.