Législation / Code civil / Livre III / Titre V /

Chapitre III

Du régime dotal

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1540

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

Article 1541

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s’il n’y a stipulation contraire.

Disposition particulière

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1581

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

Section I

De la constitution de dot

Texte du 10 février 1804, valide du 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1542

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 14 juillet 1965

La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.

La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.

Article 1543

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

Article 1544

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.

Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.

Article 1545

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

Article 1546

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 14 juillet 1965

Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.

Article 1547

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

Article 1548

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.

Section II

Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal

Texte du 10 février 1804, valide du 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1549

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1550

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Article 1551

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.

Article 1552

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.

Article 1553

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.

Article 1554

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent.

Article 1555

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 22 septembre 1942

La femme peut, avec l’autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.

Article 1556

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Texte du 19 mars 1919, en application du 22 mars 1919 au 22 septembre 1942

Elle peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfants communs.

Lorsque la femme est âgée de plus de quarante-cinq ans et que les époux n’ont ni enfants ni descendants vivants, elle peut, avec l’autorisation de son mari et celle de justice, donner ses biens dotaux pour des œuvres d’assistance et de bienfaisance publiques ou privées, ou pour des œuvres ayant plus spécialement pour objet le développement de la natalité, la protection de l’enfance et des orphelins de la guerre. Dans le cas où le mari refuse son autorisation, celle de justice permettra à la femme de passer outre, mais alors la jouissance des biens donnés restera au mari.

Article 1557

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

L’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

Article 1558

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 2 avril 1932

L’immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme;

Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l’immeuble dotal;

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu’il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas, l’excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Article 1559

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878 au 14 juillet 1965

L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.

Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Article 1560

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

Article 1561

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.

Article 1562

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Article 1563

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 14 juillet 1965

Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants.

Section III

De la restitution de la dot

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1564

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

Article 1565

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si elle consiste en une somme d’argent,

Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire,

La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution.

Article 1566

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

Article 1567

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 14 juillet 1965

Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.

Article 1568

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

Article 1569

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement.

Article 1570

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.

Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.

Article 1571

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année.

L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

Article 1572

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

Article 1573

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.

Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,

La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

Section IV

Des biens paraphernaux

Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 1574

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

Article 1575

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus.

Article 1576

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

La femme a l’administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l’autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

Article 1577

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.

Article 1578

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

Article 1579

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

Article 1580

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804

Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.