Chapitre III
Du régime dotal
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 1540
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
Article 1541
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s’il n’y a stipulation contraire.
Disposition particulière
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 1581
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
Section I
De la constitution de dot
Texte du 10 février 1804, valide du 20 février 1804 au 14 juillet 1965
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 1542
- Article
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- Mots-clés
La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
Article 1543
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.
Article 1544
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.
Article 1545
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
Article 1546
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.
Article 1547
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.
Article 1548
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.
Section II
Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal
Texte du 10 février 1804, valide du 20 février 1804 au 14 juillet 1965
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 1549
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.
Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.
Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Article 1550
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.
Article 1551
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.
Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article
1549, lorsque l’aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.
Article 1552
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.
Article 1553
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
Article 1554
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent.
Article 1555
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants communs.
Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu’à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.
Article 1556
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.
S’il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.
Article 1557
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, au moment où il y a lieu d’exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d’un bien dotal, l’exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l’autorisation de faire le remploi en d’autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalentes à celles qu’offraient, à l’époque du contrat, les biens admis en remploi par la clause dont il s’agit.
Article 1558
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l’un d’eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l’immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l’article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer ou à engager les biens dotaux, à charge d’affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l’excédent, s’il y a lieu.
Lorsque le contrat de mariage n’autorise l’aliénation d’un bien dotal qu’à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l’effet de l’obligation de remploi à l’excédent.
Article 1559
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.
Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Article 1560
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
Article 1561
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.
Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.
Article 1562
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.
Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
Article 1563
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants.
Section III
De la restitution de la dot
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 1564
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la dot consiste en immeubles,
Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme,
Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
Article 1565
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si elle consiste en une somme d’argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution.
Article 1566
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront.
Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
Article 1567
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.
Article 1568
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
Article 1569
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, à moins qu’il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement.
Article 1570
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l’intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
Article 1571
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année.
L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
Article 1572
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
Article 1573
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.
Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
Section IV
Des biens paraphernaux
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 1574
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.
Article 1575
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n’est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l’article 214.
Article 1576
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La femme a, sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
Article 1577
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.
Article 1578
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.
Article 1579
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.
Article 1580
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.