Législation / Code civil / Livre III / Titre V / Chapitre III /

Section II

Des droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du fonds dotal

Texte du 10 février 1804, valide du 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Version en vigueur au 26 juillet 1893

Article 1549

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

Article 1550

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Article 1551

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.

Article 1552

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.

Article 1553

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.

Article 1554

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement; sauf les exceptions qui suivent.

Article 1555

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 22 septembre 1942

La femme peut, avec l’autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.

Article 1556

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 mars 1919

Elle peut aussi, avec l’autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfants communs.

Article 1557

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Texte du 10 février 1804, en application du 20 février 1804 au 22 septembre 1942

L’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage.

Article 1558

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 2 avril 1932

L’immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches,

Pour tirer de prison le mari ou la femme;

Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l’immeuble dotal;

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu’il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas, l’excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Article 1559

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878 au 14 juillet 1965

L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d’office par le tribunal.

Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange sera dotal; l’excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Article 1560

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.

Article 1561

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n’ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription a commencé.

Article 1562

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Texte du 10 février 1804, en application depuis le 20 février 1804 au 14 juillet 1965

Le mari est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

Article 1563

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 14 juillet 1965

Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants.