Section IV
Des biens paraphernaux
Texte du 10 février 1804, valide depuis le 20 février 1804
Version en vigueur au 20 septembre 1906
Article 1574
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Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.
Article 1575
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Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus.
Article 1576
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La femme a l’administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.
Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l’autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.
Article 1577
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Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.
Article 1578
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Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.
Article 1579
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Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.
Article 1580
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Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier.