Législation / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre I

De la nature et de la forme de la vente

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1918

Article 1582

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé.

Article 1583

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Article 1584

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

Article 1585

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement.

Article 1586

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

Article 1587

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

Article 1588

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

Article 1589

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 30 juillet 1930

La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Article 1590

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Article 1591

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Article 1592

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Article 1593

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.