Législation / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre II

Qui peut acheter ou vendre

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 8 janvier 1981

Article 1594

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

Article 1595

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 26 décembre 1985

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1° Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre séparé judiciairement d’avec lui, en paiement de ses droits;

2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté;

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.

Article 1596

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

Article 1597

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 16 septembre 1972, en application depuis le 16 septembre 1972

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués [avocats], défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.