Chapitre III
Des choses qui peuvent être vendues
Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804
Version en vigueur au 30 juillet 1939
Article 1598
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Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
Article 1599
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La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Article 1600
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On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.
Article 1601
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Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.