Législation / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre III

Des choses qui peuvent être vendues

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 1598

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

Article 1599

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Article 1600

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804 au 4 décembre 2001

On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.

Article 1601

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.